La cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt assez long et un peu compliqué mais dont la solution est finalement assez simple.
Dans cette affaire, une personne demandait qu’une société soit condamnée pour contrefaçon. La société accusée de contrefaçon se défend avec deux arguments : le logiciel n’est pas à vous, d’une part, et il n’est pas protégé par le droit d’auteur car il n’est pas original, d’autre part.
La cour d’appel donne raison au demandeur sur la première question. Et pourtant, les faits sont très compliqués (on comprend qu’une société a fait faillite, qu’elle a été rachetée à la barre du tribunal etc.).
Mais sur le deuxième obstacle, le demandeur trébuche : il n’a pas réussi à démontrer l’originalité du logiciel. Il a apporté des éléments de preuve, mais ils sont insuffisants (dont un certificat d’une organisation privée qui assure des dépôts de logiciel).
Cette condition de l’originalité du logiciel est connue depuis 1986 (il y a eu 4 arrêts de la Cour de Cassation le 7 mars 1986, dont le plus intéressant est celui-ci). Et depuis ces arrêts de 1986, la Cour de Cassation n’a pas arrêté de rappeler cette condition. Elle l’a encore fait en 2013 et j’en avais tenté un commentaire en alexandrins (voir cette pauvre poésie ici).
Par expérience, environ la moitié des procès en contrefaçon de logiciels (pourcentage absolument pas scientifique) se termine sur ce sujet. Pourquoi ? Probablement par défaut de pédagogie de la part des avocats et par difficulté d’écoute de la part des clients. L’originalité n’est pas l’investissement. Ce n’est pas parce que vous avez consacré 300 jours de développement à la nouvelle application qui est très différent de ce qui existait avant que vous démontrez l’originalité de l’application. Vous parlez d’investissement (300 jours), et vous parlez de nouveauté. L’originalité c’est autre chose. Ça peut se définir, la Cour de Cassation l’a fait en 1986. Pour le démontrer, ce n’est pas simple. Il faut surtout répondre à la bonne question.
La date de publication de cet article est : 28/05/2015 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.