En octobre 2012, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) demandait à Twitter de retirer des tweets considérés comme injures raciales, provocation à la discrimination, la haine ou la violence nationale, religieuse, etc. Twitter a suivi cette demande !
L’UEJF a également poursuivi Twitter devant le juge des référés, juge de l’urgence, qui s’est prononcé le 24 janvier dernier. L’ordonnance rendue par le TGI de Paris est la première décision européenne relative à Twitter.
Les messages qui sont dénoncés par l’UEJF sont tout simplement inadmissibles, sur le plan moral. Sur le plan juridique, deux questions sont soulevées : l’identification des auteurs des propos litigieux et la mise en place par Twitter d’un bouton « hatespam ».
Le juge ordonne ainsi à Twitter de fournir les « données en sa possession de nature à permettre l’identification de quiconque à contribué à la création de tweets manifestement illicites ».
L’article 6.I.8 de la LCEN aurait dû s’appliquer pour prescrire une telle mesure.
Or, Twitter Inc. est une société américaine (qui semble posséder un siège en France depuis peu, en novembre 2012). Sur le plan technique, les données sont conservées sur des serveurs qui sont sur le territoire californien. L’aspect international du litige est gommé par le juge qui dégage que la mise en place des mesures de l’article 145 est applicable selon la loi française, contrairement aux dispositions de la loi LCEN qui auraient été inapplicables.
Ainsi, le juge se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile en estimant qu’il « existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » pour ordonner la transmission des données d’identification. En fait, on ne sait pas si Twitter donnera suite à cette ordonnance.
L’UEJF demandait aussi d’augmenter la visibilité de son processus de déclaration de contenus illicites, en suggérant notamment la mise en place sur la page d’accueil d’un bouton ou d’un raccourci « hatespam ». Le juge ordonne une traduction dans la langue de molière du formulaire et rappelle à la société américaine ses obligations en la matière. Twitter accepte le principe de la mise en place de ce système mais réclame une commission rogatoire internationale ou l’exequatur du juge californien. Bref, l’exécution est loin d’être certaine. A ce jour, Twitter n’a toujours pas mis en place de bouton !!
La solution serait peut-être de compléter la LCEN par un alinéa sur le bouton « hatespam » applicable à tous les réseaux sociaux ?
L’intérêt pratique de cette décision est de rappeler que l’Internet est par nature transnationale (la société a son siège aux États-Unis, les serveurs sont en Californie, et c’est par application de la loi française : le code de procédure civile et la LCEN que la décision est prise) et si les décisions de justice ne sont pas simples à prendre, leur exécution est en plus difficile. Il est possible qu’ayant triomphé dans le principe (elles ont obtenu gain de cause devant le juge) les associations échouent dans l’exécution pratique… Ce fut déjà le cas il y a plus de 10 ans avec la saga pour tenter d’obtenir le retrait des objets nazis des sites de vente de Yahoo !!!
La date de publication de cet article est : 08/02/2013 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.