Le 29 janvier 2015, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résolution d’un contrat d’intégration conclu entre IBM France et la MAIF, en imputant la responsabilité de la rupture à IBM.
La cour a considéré qu’IBM avait commis des fautes directement à l’origine de l’échec du projet prévu dans le contrat, par conséquent la résolution est prononcée à ses tort exclusifs.
Dans cette affaire, IBM avait tenté d’installer (on parle en jargon informatique « d’intégrer ») un logiciel de gestion de la relation client chez la MAIF. Le précédent intervenant chez la MAIF avait aussi échoué, et après trois tentatives successives et des avenants au contrat initial avec IBM, tout le monde était tombé d’accord sur le fait que le projet était un échec.
- Le premier tribunal (TGI de Niort, ville des mutuelles…) dit que c’est la faute du prestataire, en lui imputant même un dol, ce qui permet d’écarter une clause limitative de responsabilité. Bilan : 10 millions d’€ à la charge d’IBM.
- La cour d’appel de Poitiers dit l’inverse : elle rejette le dol, et toute faute du prestataire, donc la MAIF doit payer à son prestataire les factures impayées et des dommages et intérêts pour rupture de contrat. Facture : 8 millions d’€, dans l’autre sens.
- La cour de cassation casse sur un point de droit assez technique : les parties avaient conclu une série de contrats. Dans le dernier avenant, la MAIF acceptait un report des délais et une augmentation du budget. La cour de cassation a jugé que ce dernier avenant n’emportait pas novation des relations contractuelles (car la novation ne se présume pas).
- Renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux qui tranche de manière limpide : le prestataire avait souscrit une obligation de résultat. Comme il ne prouve pas la faute du client, il est seul responsable de l’échec du projet. Retour à 6,7 millions d’€ pour la MAIF. La cour d’appel n’exonère par la MAIF de toute responsabilité, elle lui impute même des fautes. Mais ces fautes ne sont pas d’une importance telle que la présomption de responsabilité attachée à l’obligation de résultat en soit renversée.
On sent le pourvoi en cassation, compte tenu des intérêts en jeu.
L’enseignement à tirer de cette saga judiciaire ? Il est double. En théorie, même si les contrats informatiques sont très techniques, la problématique est souvent de pur droit des obligations. On applique donc les textes classiques : dol, avenant, novation, obligation de résultat, cause exonératoire. Et alors que la saga judiciaire IBM/MAIF porte sur des sommes importantes, on trouve les mêmes principes appliqués à la livraison d’un site internet à 15.000€ pour une PME…
En pratique, la matière commande certains ajustements, et pour maîtriser le contexte parfois très technique, une solide expérience est très utile. Toute la difficulté est qu’il faut parvenir à une masse critique de dossiers pour parvenir à cette expérience.
Pour atteindre cette masse critique, dans notre cabinet de niche, nous ne faisons que cela : pas de dossier en droit des sociétés, en droit du travail ou en droit de la distribution.
Donc, si vous êtes prescripteur, vous voilà rassurés…
Et aussi si vous vous demandez si vous devez faire appel à nos services en tant que client (éditeur, intégrateur, ou client de l’informatique).
Vous pouvez nous solliciter pour intervenir :
– au démarrage du projet, pour sécuriser les relations entre les parties (rédaction et négociation de contrat),
– si le projet commence à flotter, pour le remettre sur les rails (rédaction et négociation d’avenant),
– au moment ou après la rupture, pour sortir par le haut du dossier, par la voie de la négociation ou de la bataille judiciaire.
Article écrit avec l’aide de Cédric Donnars.
La date de publication de cet article est : 14/04/2015 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.