Un choix politique a été fait dans les années 1970 aux États-Unis comme en Europe : le logiciel est protégé par le droit d’auteur, et le logiciel n’est pas une invention brevetable (Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, art. 52.2 ; c. propr. intell. art. L. 611-10). Mais la situation est un peu plus complexe.
En effet, l’interdiction de breveter un logiciel ne s’applique que dans la mesure où la demande de brevet concerne seulement le logiciel seul. En d’autres termes, si une invention intègre un logiciel, elle peut être brevetée. On parle dans ces cas-là d’inventions mises en oeuvre par ordinateur.
Pour s’y retrouver voir l’infographie ci-dessus, issue de l’ouvrage « Les clés du droit des logiciels ».
A propos du livre « Les clés du droit des logiciels » :
Ce livre s’adresse à deux grands types de publics : les juristes et les prestataires informatiques. Pour les juristes, le logiciel est mystérieux. Pour les informaticiens, le droit est mystérieux. Faire parler deux mondes techniques en les rendant accessibles, voici le défi pour protéger, valoriser, exploiter les logiciels. Vous trouverez dans ce livre des conseils pratiques, des infographies, des check-lists et des modèles de contrats commentés. L’auteur de ce livre, paru aux éditions Groupe Revue Fiduciaire, est Bernard LAMON. Vous pouvez le commander directement ici.
La date de publication de cet article est : 08/03/2022 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.