Après l’incendie qui a ravagé le Data Center de la société OVH, la priorité pour OVH et ses clients est à la reprise d’activité. On a donc mis en place les PCA (plans de continuation d’activité), PRA (plans de reprise d’activté), les redondances etc.
Puis vient le temps de l’analyse juridique.
A ce stade, on se contentera d’évoquer quatre questions, sans avoir la prétention de les trancher.
La première est relative à l’intensité de l’obligation de l’hébergeur. Est-il soumis à une obligation de moyens ou de résultat ? Si c’est une obligation de résultat, le « simple fait » de l’indisponibilité du service suffit à constituer une faute contractuelle. J’ai écrit un billet à ce sujet à propos des contrats d’intégration il y a quelques jours. A ce stade, personne ne sait répondre précisément à cette question, et cela dépendra de chaque contrat précis (voir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2019 qui est cité plus loin dans l’article).
La deuxième est relative à la clause limitative de responsabilité dans les contrats d’hébergement. Comme tous les hébergeurs, OVH a inclus dans ses CGV une clause qui limite, en cas de sinistre, les dommages et intérêts que peuvent récupérer ses clients. Dans le principe, la clause est valable. Mais la jurisprudence pose le principe qu’une clause peut être remise en cause si elle atteint l’obligation essentielle du contrat. Vous pourrez lire ici un billet à ce sujet sur un contrat d’intégration. Ce principe a été intégré dans le code civil en 2016 à l’article 1170.
La troisième est relative à la portée des dispositions des normes professionnelles et des agréments divers et variés. Ainsi, dans la norme ISO 27001 sur la sécurité informatique, il est prévu quelque part que les serveurs doivent être répliqués dans un autre data center (je n’ai pas la référence précise). Or, dans le cas du data center de Strasbourg, « l’autre » data center était très voisin et a été touché par l’incendie. Peut-on considérer que la norme a été respectée ?
Enfin, OVH peut aussi rétorquer à un client qu’il a commis une faute qui a causé une partie du sinistre. Cela a été retenu dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2019.
Il ne s’agit que de quelques questions qui pourront nourrir la réflexion de chacun.
La date de publication de cet article est : 16/03/2021 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.