Dans un arrêt du 24 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a rendu une décision très intéressante sur l’application des accords de confidentialité.
La société DIGITRE exploitait un site internet accessible par l’adresse www.drimki.fr , un site éditant des annonces immobilières. DIGITRE estimait que son fonctionnement était original, car il combinait la publication d’annonces immobilières, avec des prestations d’évaluation de biens immobiliers, et la mise en relation d’acheteurs et de vendeurs.
La société DIGITRE avait commencé des négociations en 2011 avec la société « A vendre A louer », un grand acteur du secteur de la publication des annonces immobilières. La société « A vendre A louer » était représentée par son directeur commercial, Monsieur N. Les deux ont signé un accord de confidentialité en février 2011, dans lequel le signataire s’engageait à ne pas révéler les informations transmises par DIGITRE.
Les négociations échouent en avril 2011.
Début 2012, M. N. constitue une société et lance un site internet de vente immobilière.
DIGITRE assigne M. N. et sa société en octobre 2012 en lui reprochant d’avoir violé son engagement de confidentialité, de lui avoir dérobé son savoir-faire, et d’avoir reproduit son modèle économique.
Plus précisément, son savoir-faire (selon elle) permettait de calculer des prix de biens immobiliers en donnant à chaque critère un poids particulier, de suivre les prospects par un planning de relance. Ce savoir-faire était à l’époque des faits particulièrement original, toujours selon elle.
Pour se défendre, M. N. dit d’abord qu’il a signé l’engagement de confidentialité en qualité de salarié de son ancienne entreprise qui serait donc la seule concernée.
Il affirme ensuite que même s’il était concerné, l’engagement ne précisait les informations confidentielles visées.
Le tribunal (on peut trouver le jugement du 2/10/2014 ici) et la cour d’appel vont donner la même réponse aux deux questions.
M. N. est tenu par l’engagement. Il a peut-être signé quand il était salarié d’une autre société. Mais il s’est engagé personnellement, il est donc tenu par l’engagement. Sur ce sujet, la décision est peut-être un peu fragile : quand on signe au nom et pour le compte d’une société, on n’est pas engagé individuellement, en théorie. Mais ce n’est pas l’enseignement essentiel.
La leçon essentielle à retenir est double : un engagement de confidentialité qui ne définit pas exactement ce que sont les « informations confidentielles » est un chiffon de papier. Et d’autre part, un modèle économique n’est pas protégeable. Surtout quand il n’a rien d’original ou de particulier. La cour d’appel semble admettre que si DIGITRE était allé jusqu’à communiquer une « spécification logicielle », la solution aurait pu être différente. Mais nous n’en saurons pas plus à la lecture de l’arrêt.
En bref, il faut définir avec précision :
- qui signe,
- et quelles sont les informations confidentielles couvertes par l’engagement.
La date de publication de cet article est : 29/04/2020 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.