La question paraît totalement théorique, et pourrait intéresser seulement les étudiants et les professeurs de droit.
Mais en pratique, elle est essentielle, notamment parce que le droit civil a été profondément modifié en octobre 2016. Jusqu’à présent, on disait tous que la réforme n’était applicable que pour les contrats signés après octobre 2016. Mais un arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2017 permet d’invoquer les nouveaux textes, même pour les contrats conclus avant la réforme.
Je ne suis pas professeur de droit, et il se trouve que le sujet est très bien expliqué par M. Daniel Mainguy dans son billet de blog. Certains disent (edit du 24/09/2017) M. Jean-Christophe Roda estime que c’est un arrêt par lequel la chambre sociale a surtout rectifié une erreur dans sa jurisprudence sur les promesses de contrat de travail. D’autres affirment que cela signifie que les contrats anciens doivent ou peuvent être interprétés à la lumière du nouveau régime. Je suis plutôt pour cette thèse.
Je peux en expliquer les conséquences pratiques, notamment sur un point : le déséquilibre dans les contrats d’adhésion. Un contrat d’adhésion est « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Bref, ce sont les fameuses CGV, qu’on accepte sur un site internet, ou en signant un contrat de location financière de photocopieur ou d’autres matériels.
Or, le nouvel article 1171 du code civil dit que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Si on retient la thèse de M. Mainguy (même les anciens contrats doivent être interprétés à la lumière du nouveau droit), on doit pouvoir desserrer l’étreinte de certains contrats : il y a des CGV qui sont vraiment excessives dans leurs effets.
Par exemple, quand un prestataire de location financière prévoit que si le contrat est interrompu avant son terme (souvent de 4 ou 5 ans), tous les loyers restent dus comme si le contrat avait été appliqué pour la durée du contrat. Nous verrons ce que les tribunaux en disent…
La date de publication de cet article est : 23/09/2017 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.