Le cas est assez classique : une entreprise ou une collectivité territoriale change de prestataire informatique et de logiciel. Les données de l’entreprise sont intégrées dans une base de données. C’est le nouveau prestataire qui est chargé par son client de faire migrer les données de l’ancien logiciel vers le nouveau.
Le prestataire évincé peut estimer que son concurrent commet une contrefaçon de son logiciel en allant reprendre les données contenues dans la base de données. Le nouveau prestataire a en effet accès au modèle conceptuel de données « MCD » de la base pour procéder au transfert des données.
Qu’en est-il ?
La première question à se poser est de savoir si un MCD peut être protégé par le droit d’auteur. Si l’on suit la définition du MCD donnée ici, un MCD peut être protégé. Encore faut-il que le MCD soit original et porte l’empreinte de son auteur : cette condition est assez difficile à remplir tant la forme d’un MCD est conditionnée par les données à intégrer dans la base de données. On peut également imaginer que le MCD soit un accessoire du logiciel et soit protégé au titre de la documentation. Là encore, la question de l’originalité du MCD se pose.
Si le MCD est protégeable, en tant qu’accessoire du logiciel, la question de l’interopérabilité du logiciel se posera.. Ainsi l’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « La reproduction du code du logiciel […] n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsque la reproduction […] est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité ».
L’accès aux données par le nouveau prestataire est rendu nécessaire par l’interopérabilité entre l’ancien et le nouveau logiciel. L’accès au MCD est dans ce cas collatéral.
La menace du procès en contrefaçon peut aussi être pour le prestataire évincé un moyen de pression pour facturer une prestation avant de quitter son ancien client.
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La date de publication de cet article est : 06/06/2014 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.