Dans un arrêt très intéressant du 8 avril 2014, la Cour de Cassation a tranché une question de principe qui intéresse tous les concepteurs de jeux vidéo : la reproduction « dans » le jeu vidéo d’une œuvre protégée par le droit d’auteur (par exemple une voiture de sport célèbre) constitue-t-elle une contrefaçon ?
Dans l’affaire en question, les faits étaient très simples : la société Ferrari se plaignait de la reproduction quasiment à l’identique de certaines de ces voitures dans le jeu GTA (grand theft auto) 4.
On pourrait croire que cette reproduction constituait une publicité gratuite pour la société Ferrari, mais en fait, la société au cheval cabré n’a pas apprécié que ces voitures soient reproduites quasiment à l’identique dans le jeu vidéo très immoral (le vol et la violence notamment par car-jacking sont les ressorts principaux du jeu).
La société italienne attaquait selon deux axes que l’on retrouve très fréquemment dans les affaires de contrefaçon : tout d’abord une contrefaçon au sens strict (de droit d’auteur et de dessins et modèles sur la ligne de la voiture) et ensuite une concurrence déloyale.
En ce qui concerne la contrefaçon, la Cour de Cassation a approuvé la cour d’appel qui avait rejeté la demande de contrefaçon. Mais l’enseignement le plus important de l’arrêt et que la Cour de Cassation a bien indiqué que la reproduction sans autorisation d’une voiture Ferrari aurait pu donner lieu à une condamnation pour contrefaçon. Si la Cour d’appel a rejeté la demande, c’est que les modèles de voitures montrées dans le jeu vidéo n’étaient pas suffisamment proches des modèles IRL (in real life, dans la vraie vie) de la marque italienne.
En résumé, l’éditeur du jeu vidéo n’a échappé à la condamnation que parce qu’il avait été suffisamment habile pour modifier les modèles.
Sur le plan pratique, les éditeurs de jeux vidéo doivent donc être vigilants lorsqu’il reproduit des éléments de la vie réelle : si ces éléments sont protégés par le droit d’auteur, les reproduire constitue une contrefaçon. Les œuvres qui peuvent être protégées par le droit d’auteur sont de natures très diverses : on en trouve une liste variée à l’article L 112 – 2 du code de la propriété intellectuelle).
À côté de la contrefaçon, la marque italienne invoquait aussi une concurrence déloyale en disant que l’impression d’ensemble laissé par le logo, le nom et la typographie adoptés par l’éditeur de jeux vidéo pouvait laisser croire aux joueurs que Ferrari avait autorisé l’usage de ces signes. La cour d’appel avait rejeté la demande en considérant chacun des éléments séparément (le logo, le nom et la typographie). La Cour de Cassation annule l’arrêt de la cour d’appel car il n’était pas assez précis sur le point de savoir si l’ensemble des trois signes n’aboutissait à permettre à l’éditeur de tirer (ou pas) partie de la notoriété de la marque ou n’induisait pas le consommateur en erreur.
Ce qu’il faut retenir de cette partie de l’arrêt et que, là aussi, le fait que l’action se déroule dans un jeu vidéo n’a pas d’importance sur l’application de la théorie juridique comme si l’on se trouvait dans le monde réel.
L’éditeur de jeux vidéo a évité la condamnation pour contrefaçon en maquillant les voitures du jeu. Mais finalement, la cour d’appel qui devra trancher la question de la concurrence déloyale (puisque la Cour de Cassation ne tranche pas de manière définitive mais se contente de dire que la première cour d’appel n’a pas assez bien motivé son arrêt) donnera tort à l’éditeur. Le risque est élevé car autant en matière de contrefaçon les règles juridiques sont bien précises, autant la théorie de la concurrence déloyale laissent la place à une appréciation d’ordre moral.
Finalement, la morale prévaudra peut-être dans le monde sans pitié de GTA ?
La date de publication de cet article est : 23/04/2014 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.